TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401176_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars et le 22 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de demander l'avis du Conseil d'Etat sur le litige qui l'oppose au département des Alpes-Maritimes, gestionnaire du port de Villefranche-sur-Mer, et de renvoyer ce même litige au juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. La requête de M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne à verser une somme d'argent. Dès lors les demandes présentées par M. A tendant à renvoyer le litige qui l'oppose au département des Alpes-Maritimes au juge judiciaire et à demander l'avis du Conseil d'Etat, par ailleurs actuellement saisi d'un pourvoi portant sur ce même litige, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées alors qu'au surplus le tribunal et la cour administrative d'appel de Marseille ont déjà statué sur ce litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 mai 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2401176_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel