TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401177_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A doit être considéré comme ayant saisi le Tribunal aux fins d'obtenir l'annulation d'une mesure disciplinaire prononcée à son encontre au sein de la maison d'arrêt de Nice. Par un courrier en date du 5 mars 2024, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant l'acte attaqué ou à la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3.En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le greffe du Tribunal le 5 mars 2024 à M. A, ce dernier n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la copie de la décision qu'il entendrait contester dans le cadre de la présente instance. En outre, et en tout état de cause, la requête est dépourvue tant de conclusions expresses à fin d'annulation d'une décision administrative, même si le requérant peut être considéré comme formant des conclusions en ce sens, que de moyens présentés à l'appui de telles conclusions. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 10 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2401177_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel