TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401177_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A conteste une décision de la direction de la suspension et du retour à l'emploi de Belfort lui notifiant un refus de remise gracieuse concernant un indu de la caisse d'allocations familiales (CAF). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin, l'article R. 772-6 de ce code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Tout d'abord, les écritures de M. A n'ont pas permis au tribunal d'identifier la nature de la décision que conteste le requérant. 4. Ensuite, par un courrier du 26 juin 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard, notamment, de l'article R. 412-1 du même code et a également mis en œuvre la procédure décrite à l'article R. 772-6 en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant ces demandes de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 29 juin 2024. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit la décision qu'il entendait attaquer, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Il n'a pas davantage assorti son argumentation des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et propres à établir que la décision, non identifiée, qu'il entendait contester aurait méconnu ses droits. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 26 août 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401177
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2401177_20240826
Données disponibles
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