TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401178_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représentée par Me Coche-Mainente, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de le remettre en liberté dans un délai de deux heures à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au jugement au fond à intervenir devant le tribunal administratif compétent statuant sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 9 avril 2024. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée risque de briser les liens qui l'unissent à sa compagne et de mettre un terme à ses efforts de réinsertion, alors que la décision d'expulsion prise à son encontre est contestée devant le tribunal administratif de Nancy ; - la mesure attaquée porte atteinte à la liberté fondamentale du droit au recours effectif devant un juge et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant congolais, a été incarcéré à compter du 18 mai 2018, et sa date de libération a été fixée au 22 mai 2024. Au cours de sa détention, il a noué une relation avec une ressortissante française. Le préfet de la Meuse a pris à son encontre le 9 avril 2024 un arrêté d'expulsion qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Nancy, mais qui n'a pas été produit dans le cadre de la présente instance. Il évoque, sans non plus produire la décision correspondante, un placement en rétention dans un local de rétention à Saint-Dizier (Haute-Marne). Il demande, par la présente requête, qu'il soit enjoint à la préfète de la Meuse de le remettre en liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond de sa requête par le tribunal administratif. Toutefois son placement en rétention n'a pas pour effet de le priver de son droit à un accès effectif au juge et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de la requête tendant au prononcé de ces injonctions ne présentent pas de caractère d'urgence, et doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions relatives aux frais du litige. 3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. () ". 4. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Isabelle Coche-Mainente. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mai 2024. Le juge des référés, Signé A. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2401178_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA