TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401178_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 23 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, refusant ainsi implicitement de lui délivrer la carte de résident d'une durée de dix ans qu'elle avait sollicitée. Si, sur une demande du greffe du tribunal du 20 février 2024, elle a produit la carte de séjour d'une durée de quatre que le préfet lui a délivrée, elle n'a cependant pas produit, en dépit d'une demande du greffe du tribunal en ce sens notifiée le 22 février 2024, la copie de sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans. Dans ces conditions, les conclusions qu'elle a présentées à l'encontre de la décision du préfet de la Gironde rejetant cette demande sont irrecevables en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera transmise au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 janvier 2024. Le président, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2401178_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel