TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401179_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a, le 22 avril 2024, transmis au tribunal administratif de Nancy le dossier de procédure relatif à la contestation formée par M. A B à l'encontre du titre de recette émis par le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif pour un montant de 528 euros et pour lequel le tribunal de proximité s'était déclaré incompétent par jugement du 5 décembre 2023. Par courrier enregistré le 8 août 2024, M. B a confirmé son intention de saisir le tribunal administratif de son litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administratif. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure " et aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". 2. Il résulte de l'instruction que par un titre de recette émis le 23 mai 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, le syndicat mixte départemental d'assainissement non collectif a entendu recouvrer auprès de M. B une somme de 528 euros. Ce dernier a saisi le 4 août 2023 le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de contester cette créance. Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de proximité s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige. Ce jugement, devenu irrévocable à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu par les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile, a été notifié à M. B le 26 décembre 2023. Il appartenait dès lors à ce dernier de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Ainsi, la requête de M. B, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal au plus tôt que le 22 avril 2024 est tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il suit de là que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 17 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2401179_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel