TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401180_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2024, M. A C et Mme B D demandent au juge des référés d'ordonner au maire de la commune d'Hagondange, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur délivrer un certificat de non-opposition à la publication des bans en vue de leur mariage. Ils soutiennent que : - le refus qui leur a été opposé conduit à une méconnaissance des articles 8, 9, 12 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 2, 3 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - l'urgence tient au retard pris pour la réalisation de leur projet de mariage ; - le document qu'ils réclament est nécessaire pour l'établissement de leur contestation de refus de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il ne résulte pas de l'instruction que la production de la pièce dont M. C et Mme D réclament la communication est nécessaire à l'instruction de la contestation du refus de visa qui leur a été opposé, pour un motif énoncé sans lien avec ledit document. Ils n'établissent alors, ainsi pourtant que cela leur incombe, ni l'urgence ni l'atteinte à une liberté fondamentale. Leur requête ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Strasbourg, le 21 février 2024. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2401180_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA