TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401181_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Bomstain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le maire de Muret a prononcé sa suspension de ses fonctions de gardien brigadier stagiaire, à titre conservatoire, à compter du 26 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Muret de le réintégrer sans délai avec reconstitution de sa carrière à compter du 26 février 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la suspension porte une atteinte grave et non négligeable à sa notoriété et à son intégrité ; - la suspicion qu'entretient à tort son employeur à son égard a pour conséquence de l'affecter tant dans son estime que dans celle que peut lui porter son entourage ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la commune a commis une erreur de droit en considérant que la faute reprochée revêtait le caractère d'une gravité suffisante au sens de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique pour motiver une suspension à titre conservatoire ; -la commune a commis une erreur dans l'appréciation des faits, ces derniers étant soit inexistants, soit relevant d'un risque largement surévalué au regard de la réalité de la situation ; -il n'existe aucun texte ou aucune directive de la collectivité qui aurait été portée à sa connaissance interdisant aux agents du service de se rendre en-dehors de leurs heures de service dans les locaux où ils exercent leurs fonctions ; - le fait de se rendre au sein des locaux de son service, même en ayant la qualité d'agent dépositaire de l'autorité publique ne saurait constituer une faute d'une gravité suffisante ; - compte tenu des horaires prévus, la commune ne peut affirmer que ses collègues auraient été absents des locaux lors des rares passages de l'agent en dehors de ses horaires de service ; - dans la mesure où l'accès aux armes de la police municipale répond à une attribution nominative et à un accès avec un code unique aux armoires, il n'avait pas accès auxdites armes ; - il a su démontrer son mérite et son intégrité depuis son intégration au sein de la commune, et plus encore au sein de la police municipale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401189 tendant à l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. C demande la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de Muret, à la suite de faits ayant conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, l'a suspendu de ses fonctions à compter du 26 février 2024, dans l'attente de la réunion du conseil de discipline. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, le requérant se prévaut, d'une manière générale, de ce qu'elle porte atteinte à sa réputation et à son intégrité. Toutefois, l'arrêté litigieux, qui maintient l'intégralité du traitement de l'intéressé, n'a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service afin d'en préserver le bon fonctionnement. Par ailleurs, les incidences de la mesure de suspension sur la réputation professionnelle de l'intéressé, qui doivent être mises en balance avec l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité des locaux et des agents de la police municipale, but en vue duquel cette mesure a été prise, ne sont pas de nature, à elles seules, à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, cette mesure a un caractère conservatoire et cessera d'avoir effet après que le conseil de discipline ait statué. Dès lors, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de cette décision, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée à la commune de Muret. Fait à Toulouse, le 4 mars 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401181_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel