TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401181_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 29 juin, 30 juin et 3 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 11643/2024 du 28 juin 2024, en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son fils mineur B.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
En application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d'État a délégué M. Henry aux tribunaux administratifs de La Réunion et de Mayotte du 1er au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal administratif de Mayotte a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 à 9h30 :
- le rapport de M. Henry, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony et de M. C, qui ont repris les écritures de la requête, précisé de manière concrète les conditions de la prise en charge du jeune B, dans laquelle M. C est très impliqué et qu'il a pu décrire très précisément, et indiqué que la mère de l'enfant est actuellement en Union des Comores dans le but de revenir légalement sur le territoire français ;
- les observations de Mme A, représentant le préfet de Mayotte, qui a repris ses écritures et insisté sur le fait que M. C n'a jamais déposé de demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils et que les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'il aurait droit à un titre pour cette raison, en l'absence notamment d'un avis du collège de médecins de l'OFII.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant comorien né le 20 juillet 1984, est dépourvu de titre de séjour. Par un arrêté n° 11643/2024 du 28 juin 2024, le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. En premier lieu, dès lors que M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, susceptible d'être exécutée à brève échéance dans la mesure où il est placé en rétention administrative, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
5. Il résulte de l'instruction que l'un des deux enfants de M. C, le jeune B, né à Mamoudzou le 28 novembre 2018, souffre de troubles du spectre de l'autisme, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médico-psychologique régulier par le centre hospitalier de Mayotte et bénéficie d'une reconnaissance de la MDPH, qui lui a accordé, pour sa scolarisation en milieu ordinaire, une assistance humaine jusqu'au 31 juillet 2026 pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l'accès aux activités d'apprentissage. Il ressort en outre d'un certificat médical du 3 mai 2024, qui apparaît suffisant au stade du référé-liberté compte tenu des contingences liées à l'urgence, que B ne pourrait pas avoir accès à des soins appropriés en cas de retour en Union des Comores. Par ailleurs, il ressort des déclarations orales précises et détaillées de M. C lors de l'audience que celui-ci est très impliqué dans la prise en charge de son fils, qu'il conduit chaque jeudi chez le médecin du centre hospitalier, avec lequel il réalise les différentes activités et exercices prescrits par les professionnels de santé pour améliorer ses interactions sociales et qu'il fait travailler sur le programme que l'école lui a remis afin de combler, au moins en partie, son retard scolaire avant la prochaine rentrée. Enfin, la mère de l'enfant n'est actuellement plus à Mayotte, ayant rejoint l'Union des Comores dans le but de pouvoir revenir régulièrement sur le territoire mahorais afin d'être auprès de sa famille et de pouvoir contribuer à la prise en charge de son fils. Dans ces conditions, compte tenu du caractère primordial de la poursuite d'une prise en charge adaptée pour le jeune B et, au regard de sa pathologie, de la nécessité du maintien d'une certaine stabilité dans ses conditions de vie, il apparaît, en l'état des éléments soumis au juge des référés, que l'obligation de quitter le territoire notifiée à M. C porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté n° 11643/2024 que le préfet de Mayotte a pris à son encontre le 28 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Dans la mesure où le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de son fils et où les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables en cas, non d'annulation, mais de suspension de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, et compte tenu de l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui intervient en l'absence de requête au fond pour prononcer les mesures visant à faire cesser à brève échéance une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'exécution de la présente ordonnance n'implique pas d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation administrative du requérant et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il appartiendra à M. C de déposer en préfecture une demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à M. C au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Mayotte à l'encontre de M. C le 28 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2024.
La juge des référés,
B. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2401181_20240703
Données disponibles
- Texte intégral