TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401182_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme C A épouse D, représentée par Me Auliard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté portant refus de séjour pris par le préfet du Gard en date du 15 septembre 2023. 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le référé est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit bénéficier de la présomption d'urgence due aux renouvellements de titres, qu'elle vit dans des conditions d'insalubrité avec ses trois enfants et qu'aucun changement de logement n'est envisageable sans délivrance d'un titre de séjour ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : * elle remplit les conditions des articles L.233-1, L.233-2 et L. 200-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre conjoint de citoyen de l'Union européenne ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 13 novembre 2023, sous le n° 2304220 par laquelle Mme D demande l'annulation du de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, Mme A expose qu'elle doit bénéficier de la présomption d'urgence due aux renouvellements de titres, qu'elle vit dans des conditions d'insalubrité avec ses trois enfants et qu'aucun changement de logement n'est envisageable sans délivrance d'un titre de séjour. Toutefois il ressort des écritures de la requérante et des pièces qu'elle produit que Mme A déclare être entrée en France le 1er décembre 2021, qu'elle a effectué une première demande de titre de séjour le 22 décembre 2022 laquelle a été rejetée par l'arrêté dont elle demande la suspension dans la présente instance. Ainsi Mme A ne peut se prévaloir d'une situation de renouvellement de titre de séjour. En outre les circonstances qu'elle invoque, relatives à ses difficultés de logement pour digne d'intérêt qu'elles soient ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer dans de brefs délais sur sa requête. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2023 doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D. Fait à Nîmes, le 3 avril 2024. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401182
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2401182_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel