TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401182_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recteur de l'académie d'Aix-Marseille de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État au paiement de la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir été victime de harcèlement moral que l'administration ne pouvait ignorer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. La requérante demande, dans sa requête, l'indemnisation du préjudice subi en raison d'un harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime. Toutefois elle n'accompagne cette demande d'aucune argumentation et d'aucune précision permettant d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice qu'elle soutient avoir subi en se bornant à énumérer quelques faits chronologiques et à renvoyer à des pièces jointes sans même identifier des faits précis propres à caractériser, de façon suffisamment probante, le harcèlement moral dont elle s'estime victime. En outre, la requérante ne cite aucun fondement juridique sur la base duquel elle entendrait mettre en cause la responsabilité de l'État. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B, qui ne comporte au plus qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 11 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2401182_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel