TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401183_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Geny, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 7 décembre 2023 sous le n° 2303510, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une . décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme A soutient que la décision attaquée, prise le 9 octobre 2023, qui lui refuse le renouvellement de sa carte professionnelle, l'empêche de travailler et la place dans une situation de grande précarité économique. Toutefois, les attestations de Pôle emploi qu'elle produit établissent qu'elle percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) antérieurement à cette décision, du 14 avril au 31 mai 2023 et à compter du 4 octobre 2023. Par suite, Mme A n'établit pas que la précarité de sa situation économique résulte de la décision qu'elle conteste. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 24 avril 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401183
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2401183_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel