TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401183_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, l'église protestante unie de Crest conteste une décision d'opposition à déclaration préalable du maire de Crest et le refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France du 18 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables. 2. L'article R. 424-14 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. A peine d'irrecevabilité, un recours dirigé contre un refus d'autorisation d'urbanisme individuelle doit être précédée de ce recours administratif, qui présente un caractère obligatoire. 3. En l'espèce, l'arrêté d'opposition à déclaration préalable est fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence du recours administratif obligatoire formé contre cette décision, la requête tendant à son annulation est manifestement irrecevable. Est de même manifestement irrecevable la requête en ce qu'elle tend à l'annulation du refus d'accord de l'architecte des bâtiments de France. Dès lors, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de l'église protestante unie de Crest est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'église protestante unie de Crest. Fait à Grenoble le 11 juillet 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401183
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2401183_20240711
Données disponibles
- Texte intégral