TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401186_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Gironde du 5 février 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me Meaude, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car elle a besoin d'un titre de séjour pour travailler ; en outre, sa fille est considérée comme ayant la nationalité française par les autorités françaises ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée ; elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; elle est insuffisamment motivée et d'un défaut d'examen sérieux de la demande ; elle est entachée d'un vice de procédure pour défaut d'examen de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; la décision portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; elle méconnait l'article L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le n° 2401185 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il est constant que la décision attaquée ne constitue ni un refus de renouvèlement d'un titre de séjour ni le retrait d'un précédent titre. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, Mme A soutient qu'elle a besoin d'un titre de séjour pour travailler en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2012 et qu'elle y réside depuis en situation irrégulière, en dépit de deux mesures d'éloignement qui n'ont pas reçu exécution, ce qui ne lui a pas empêché de conclure un contrat de travail à durée indéterminée le 27 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A n'a déposé une demande complète de titre de séjour que le 8 août 2023. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, aucun des éléments invoqués par Mme A ne démontre la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande et sur celle du refus d'abrogation d'interdiction de retour sur le territoire français qu'elle entend aussi attaquer. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Meaude.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2401186_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel