TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401187_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B C, représentée par Me Fortunato, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale " ou, à titre subsidiaire, une attestation de décision favorable ou, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation de prolongation d'instruction de six mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fortunato au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée du fait de la durée de privation de tout document, de sa qualité de mère d'un nourrisson, de la particulière précarité matérielle dans laquelle elle se voit placée et de la gravité des conséquences sur son droit au logement opposable au regard de sa situation de logement actuelle ; - le préfet du Nord, par sa carence, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit à travailler ; - au surplus, cette situation, en la plaçant dans une précarité matérielle totale, porte atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, A, né le 14 juillet 2023, en méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre ; - et les observations de Me Fortunato, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; / () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. D C, né le 15 juin 1990 en Afghanistan, de nationalité afghane, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a alors bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 novembre 2019 au 22 novembre 2023. Mme B C, née le 7 octobre 1997 en Afghanistan, de nationalité afghane, son épouse, l'a rejoint en France. Elle a alors bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 janvier 2023 au 22 novembre 2023 (sic). Le 23 août 2023, Mme C a déposé sur la plateforme ANEF du ministère de l'intérieur une demande de renouvellement de son titre de séjour. L'administration lui a alors indiqué qu'elle avait déposé avec succès sa demande de titre de séjour, que ce document constituait la preuve de dépôt de sa demande mais ne constituait pas une preuve de la régularité de son séjour ni ne permettait l'ouverture de droits associés à un séjour régulier et qu'il ne permettait pas plus le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Depuis cette date, Mme C ne s'est pas vue délivrer de récépissé de demande de titre de séjour et n'a pas plus reçu le titre de séjour dont le renouvellement était sollicité. 5. Au vu des pièces du dossier, et en l'absence de toute défense de la part du préfet du Nord à qui la requête a pourtant été transmise et qui a été convoqué à l'audience publique, Mme C peut prétendre de plein droit au renouvellement du titre de séjour dont elle titulaire. Or, alors que, notamment, elle est mère d'un enfant né le 14 juillet 2023, elle est maintenue depuis plusieurs mois dans une situation de grande précarité administrative, financière et matérielle dès lors qu'aucun document attestant de la régularité de son séjour ne lui a été délivré depuis l'expiration de son dernier titre de séjour. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme C créé une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Il n'est nullement allégué par le préfet du Nord que l'intéressée n'aurait pas déposé une demande dans les formes et appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à Mme C la carte de séjour pluriannuelle à laquelle elle a droit, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 8. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, seule la délivrance à Mme C de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire ", en application des dispositions précitées l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard Sur les frais d'instance : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requérante est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions ci-dessus reproduites des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fortunato, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fortunato renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique, l'Etat versera à cette avocate, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Lille le 9 février 2024. Le juge des référés, Signé X. FABRE Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2401187_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel