TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2401187_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des frais de l'instance. La demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 23 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le préfet du Calvados a, le 31 octobre 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B A et a enregistré cette décision dans l'application AGDREF. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, Mme A n'étant pas admise à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Bara Carré tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Me Bara Carré relatives aux frais de l'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 14 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2401187_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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