TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401189_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la Sas Cap Sud TP demande la transmission du " détail de la justification du prix des prestations " du marché portant sur l'évacuation et le déchirage de deux péniches stationnant sur le canal du Midi sur le territoire des communes de Cers et de Villeneuve-les-Béziers, pour lequel son offre a été rejetée par Voies Navigables de France, ainsi que " le détail de la notation attribuée à la société Géotrade ". Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. La requête introductive d'instance de la Sas Cap Sud TP, qui tend à ce qu'il soit enjoint à Voies Navigables de France, qui a rejeté son offre pour le marché portant sur l'évacuation et le déchirage de deux péniches stationnant sur le canal du Midi sur le territoire des communes de Cers et de Villeneuve-les-Béziers, de lui transmettre le " détail de la justification du prix des prestations " ainsi que le " détail de la notation attribuée à la société Géotrade ", n'est pas assortie de conclusions aux fins d'annulation ou de suspension d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, de conclusions tendant à la condamnation d'une personne publique. Elle doit donc être rejetée par ordonnance en tant qu'elle est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sas Cap Sud TP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Cap Sud TP. Fait à Montpellier, le 15 avril 2024. Le président de la 4ème chambre E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 avril 2024. La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2401189_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel