TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401191_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11731/2024 du 29 juin 2024, en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que l'arrêté en litige a été retiré le 1er juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 1er juillet 2024 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant Mme C, qui prend acte du retrait de l'arrêté en litige et conclut, par les mêmes moyens, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 25 décembre 2003, placée en centre de rétention administrative, demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11731/2024 du 29 juin 2024 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er juillet 2024 postérieur à l'introduction du recours, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté n° 11731/2024 du 29 juin 2024 faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français. Ce retrait, qui ne fait pas grief à la requérante et n'a pas été critiqué dans le délai de recours contentieux, a acquis un caractère définitif. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C, ressortissante comorienne née en 2003 aux Comores, justifie de son arrivée à Mayotte en 2012. Elle y a suivi sa scolarité jusqu'en 2021 et réside habituellement, ainsi que les membres de sa fratrie, auprès de sa mère, laquelle est en situation régulière au regard du droit au séjour, en sa qualité de parent d'un enfant français. Par ces éléments et son suivi médical, Mme C, âgée de vingt ans, établit l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où ses attaches familiales sont ancrées. En revanche, la requérante ne soutient, ni même n'allègue avoir engagé des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour, depuis qu'elle a atteint l'âge de la majorité. Dès lors, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplie, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 11731/2024 du 29 juin 2024. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401191_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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