TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401192_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Bataille, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 440 euros à Me Bataille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour le prive de son travail, de son salaire et par conséquent le place dans une situation de précarité ; - il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale, à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. A l'appui de sa demande, M. A fait valoir que son titre de séjour venait à expiration le 10 mars 2023 et son dernier récépissé de demande de renouvellement le 3 octobre 2023, que la décision du préfet des Hautes-Alpes portant refus de ce renouvellement et obligation de quitter le territoire français a été annulée par jugement du tribunal du 18 janvier 2024 et que lors de son dépôt d'une nouvelle demande en préfecture le 24 janvier 2024 il ne lui été remis aucun récépissé. Il soutient ainsi que son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail et qu'il se trouve dans une situation de précarité économique qui lui est préjudiciable, qu'il ne peut en outre justifier du caractère régulier de son séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que son contrat de travail est suspendu depuis déjà le 7 octobre 2023, et il ne produit aucun élément établissant le caractère de précarité dans lequel il se trouve et son aggravation depuis sa dernière demande, très récente, auprès du préfet. Il ne démontre dès lors pas l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401192_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA