TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401192_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, Mme D A B, représentée par Me Djafour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11722/2024 du 29 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, de se prononcer dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des autres moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 1er juillet 2024 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Mdéré, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Djafour, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée par Mme A B, a été enregistrée le 4 juillet 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante comorienne née le 25 juin 1999 aux Comores, est entrée à Mayotte à l'âge d'un an, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er juin 2021, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Cet arrêté a cependant été retiré le 2 juin 2021. Le 29 juin 2024, l'intéressée a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Placée en centre de rétention administrative, Mme A B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 11722/2024 du 29 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise à brève échéance pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Mme A B, dont l'éloignement est imminent, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme D A B, née en 1999 aux Comores, qui n'établit pas être arrivée à Mayotte à l'âge d'un an, justifie en revanche, par des certificats de scolarité dont le caractère probant n'est pas sérieusement critiqué, y avoir été scolarisée de 2006 à 2020, de la classe de cours préparatoire à celle de terminale, à l'issue de laquelle elle a obtenu le diplôme du baccalauréat de la série sciences et technologies du management et de la gestion, spécialité ressources humaines et communication. Ainsi, alors même qu'elle ne démontre pas le lieu de résidence de sa mère ni le décès allégué de son père, et quand bien même elle ne peut utilement se prévaloir de ce que son demi-frère et sa demi-sœur, nés en 1972 et 1984, de nationalité française, résident sur le territoire métropolitain de la France, Mme A B justifie de l'ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte, où elle a passé la majeure partie de sa vie. Elle établit en outre son insertion sociale, au travers notamment d'activités bénévoles au sein d'une association d'aide aux enfants et aux familles en situation de précarité. Dans ces conditions, Mme A B est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue. 7. Mme A B, âgée de vingt-cinq ans, soutient avoir engagé des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour et avoir été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à cette fin. Toutefois, elle ne l'établit pas. Dès lors et dans les circonstances de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme A B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté émis le 29 juin 2024 à l'encontre de Mme A B, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2401192_20240704
Données disponibles
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