TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401192_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 24 mai 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler le projet de construction de son voisin, M. B C.
Une demande de régularisation a été adressée le 10 mai 2024 à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, M. A D conteste le projet de construction de son voisin,
M. B C, qui consisterait à rabaisser un mur de 80 centimètres et à poser un portail, M. D demandant que le mur reste à sa hauteur initiale. La requête n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité, par un courrier du 10 mai 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l'absence de régularisation. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, qui n'est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En outre, en se bornant à indiquer que la réduction du mur jusqu'à 80 centimètres ne lui convient pas, que le mur en pierre de taille a toujours existé à la hauteur actuelle de même que la clôture prolongeant toute la propriété, M. D soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit, dès lors, être rejetée également sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Vierville-sur-Mer.
Fait à Caen, le 29 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. LounisCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2401192_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel