TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401194_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. D B et Mme C A, représentés par le cabinet d'avocats Saout, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le maire de Lanester a retiré l'arrêté PC 56098 23 L0026 du 11 septembre 2023 et refusé de délivrer un permis de construire à M. B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lanester la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation professionnelle : les travaux consistant à démolir la construction existante ont démarré ; l'urgence est financière, des entreprises ont été mandatées pour réaliser des travaux, des prestations ont été payées et des matériaux commandés, et des augmentations ne sont pas à exclure si la situation n'est pas réglée rapidement ; Mme A étant actuellement locataire, le retrait du permis de construire a un impact financier important pour elle alors que ses revenus sont limités ; Mme A, qui a été atteinte d'un cancer, est aujourd'hui grandement fragilisée ; son médecin confirme qu'un rapprochement à court terme auprès de sa fille et de l'hôpital au sein duquel elle effectue ses soins et traitements est nécessaire compte-tenu de son état de santé. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : - l'arrêté viole les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation commise en application de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation concernant l'application de l'article G.2.I du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lanester (Morbihan). Vu : - la requête au fond n° 2400774, enregistrée le 12 février 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de la condition tenant à l'urgence, M. B et Mme A soutiennent premièrement que les travaux consistant à démolir la construction existante ont démarré, toutefois, outre que cette habitation n'est pas destinée à brève échéance à héberger des personnes, il résulte de l'instruction que la construction en cause a été étayée afin d'en sécuriser l'état. Deuxièmement, si les requérants se prévalent de ce que des entreprises ont été mandatées pour réaliser des travaux, que des prestations ont été payées et des matériaux commandés, et que des augmentations ne sont pas à exclure si la situation n'est pas réglée rapidement, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances affecteraient notamment la situation financière de M. B. Troisièmement, il est soutenu par les requérants que Mme A étant actuellement locataire d'un appartement, le retrait du permis de construire en cause aurait un impact financier important pour elle alors que ses revenus sont limités. Néanmoins, il résulte de l'instruction qu'au regard du montant net de la pension versée à Mme A à savoir la somme de 2 030,50 euros et de celui du loyer qu'elle règle mensuellement d'un montant, charges comprises, de 629,66 euros, cette dernière somme est inférieure au tiers du montant de sa pension. Enfin, si Mme A fait état ce qu'elle a été atteinte d'un cancer ce qui la fragilise grandement, toutefois, l'attestation établie le 10 janvier 2024 par un médecin hospitalier spécialisé en gynécologie-obstétrique, qui mentionne qu'un rapprochement à court terme auprès de sa fille et de l'hôpital au sein duquel elle effectue ses soins et traitements est nécessaire compte-tenu de son état de santé, est insuffisamment circonstanciée. Par l'argumentation qu'ils développent, M. B et Mme A n'établissent ainsi pas que l'arrêté litigieux affecte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation personnelle pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, en ce incluses celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A. Fait à Rennes, le 5 mars 2024. Le juge des référés, signé P. Le Roux La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401194_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel