TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401194_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence : * elle est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il exerce une activité d'autoentrepreneur à Clermont-Ferrand alors que son domicile en est situé à 20 kilomètres, sur la commune de Royat ; compte tenu de la faible densité de transports en commun sur cette commune, son permis lui est indispensable pour exercer sa profession ; il lui est également indispensable pour assumer ses charges de famille ; la suspension de son permis de conduire représente une charge financière disproportionnée compte tenu de ses revenus mensuels ; - s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour le préfet d'établir que la décision attaquée a été prise après la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ; * elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'apporter la preuve qu'il a été informé des droits prévus par les articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, avant son édiction ; * elle méconnaît l'article L. 224-2 du code de la route, dès lors que le CBD ne constitue pas un produit stupéfiant, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne ; en outre, elle est intervenue au-delà du délai de droit commun de 72 heures à compter de la rétention du titre ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016, faute pour le préfet d'établir que le dépistage effectué par test salivaire a révélé des taux de molécules stupéfiantes supérieurs aux seuils autorisés ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des éléments personnels le concernant exposés au titre de la condition d'urgence. Vu : - la requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2401193 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension, suivant une procédure de rétention administrative, du permis de conduire de M. A pour une durée de neuf mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient en premier lieu qu'il a besoin de son permis de conduire, aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel. Toutefois, si le requérant indique à ce titre que son lieu d'habitation à Royat se situerait à 20 kilomètres de son lieu de travail à Clermont-Ferrand, il résulte de l'instruction et en particulier des données librement accessibles sur Internet que la distance entre ces communes est en réalité de 5 kilomètres. De surcroît, il résulte de l'instruction et de ces mêmes données que la commune de Royat est, contrairement à ce qu'affirme le requérant sans l'établir, largement desservie par un réseau de transports en commun. Dans ces conditions et, nonobstant la circonstance que la suspension de son permis de conduire est susceptible d'occasionner pour le requérant une difficulté financière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 mai 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2401194_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel