TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2401194_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Caen-Ifs a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de visite au profit de son conjoint incarcéré dans cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion. 3. Mme B..., qui se borne à produire une copie de la décision qu’elle conteste, a été invitée, par une lettre du 14 mai 2024 du greffe du tribunal mise à sa disposition sous l’application informatique Télérecours, à régulariser sa requête. Mme B... est réputée avoir réceptionné cette lettre le 27 mai 2024, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B... n’a pas présenté de requête contenant des conclusions et des moyens dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme B... doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Caen, le 28 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2401194_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel