TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401195_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 26 juin 2024, M. B A soumet au tribunal un courrier du 20 juin 2024 adressé à la commission départementale de médiation du droit au logement opposable ayant comme objet " recours gracieux contre une décision explicite de rejet du 22 mai 2024 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête déposée par M. A, telle qu'enregistrée le 26 juin 2024, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif d'un recours gracieux adressé à la commission départementale de médiation du droit au logement opposable du Jura. Cette requête se borne ainsi à l'envoi de ce document sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 1er juillet 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2401195
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2401195_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel