TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401195_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 20 novembre 2023, il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai qui lui était imparti ; - il est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant et sa famille ont été pris en charge et mis à l'abri dans un hôtel " Première classe " par le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) plateforme 115 d'Ille-et-Vilaine le 26 avril 2024 ; - dès lors qu'il n'a recontacté ni le SIAO de Seine-et-Marne, ni l'association " Empreintes " ou tout autre centre d'hébergement de Seine-et-Marne, ni même la Croix rouge française, auprès de laquelle il est domicilié, M. C démontre qu'il ne souhaite plus être hébergé en Seine-et-Marne, qu'à la date du 5 novembre 2024, ni lui ni son assistante de service social ne sont joignables par le SIAO de Seine-et-Marne et qu'il n'a pas renouvelé sa demande d'hébergement auprès du SIAO de Seine-et-Marne, celle-ci n'étant plus active depuis le 3 mai 2024. Par une ordonnance du 31 janvier 2024, l'instruction a été clôturée le 6 mars 2024 à 12 heures. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 15 mai 2024 susvisée du bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique applicable : 2. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 (II) et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un accueil dans une structure adaptée, d'enjoindre au préfet de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparue. Sur l'injonction et l'astreinte : 3. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne, rendue lors de sa séance du 20 novembre 2023, M. C a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne justifie de ce que le service intégré d'accueil et d'orientation de Seine-et-Marne a, postérieurement à cette décision du 20 novembre 2023, reçu une demande d'hébergement incomplète de M. C, que l'intéressé a été invité à compléter sa demande d'hébergement, que dans l'intervalle, son épouse et ses trois enfants sont arrivés sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial et que le 28 avril 2024, ils ont été mis à l'abri par le service 115 du département d'Ille-et-Vilaine dans un hôtel à Cesson-Sévigné, sans que M. C ne complète sa demande. Dans ses conditions, eu égard à la nature de l'hébergement auquel il prétendait en Seine-et-Marne, à celui obtenu en Ille-et-Vilaine et à l'absence de renouvellement de démarche de l'intéressé, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'urgence a complètement disparu. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Le magistrat désigné, O. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2401195_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA