TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401197_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par la Selarl Allard Nakaa et associés, agissant par Me Allard, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Allard, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n° 2307918 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par décision du 26 juillet 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B. Ce dernier demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, le requérant se prévaut des conséquences de ce refus sur sa situation financière, professionnelle et personnelle. Il fait valoir qu'il travaillait depuis le 1er novembre 2017 au sein de la société " Magyar Sécurité Privée ", qu'il a été licencié par cette société le 26 novembre 2023 en raison du refus de renouvellement de sa carte professionnelle et qu'en conséquence, il est privé de sa rémunération et se retrouve en situation de précarité. Il allègue également être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi depuis le 4 décembre 2023 mais ne percevoir aucune allocation à ce titre. Par ailleurs, il fait valoir que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu, avec un taux d'incapacité inférieur à 50 %, rendant plus difficile sa recherche d'emploi. Enfin, il se prévaut du fait d'être marié et d'être le père de deux enfants de 7 ans et 9 ans qui sont à sa charge alors que le ménage ne disposerait actuellement pour subvenir à ses besoins que des allocations de la caisse d'allocations familiales. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction et des écritures du requérant que la dernière carte professionnelle valide dont il a été titulaire a expiré le 15 novembre 2021 et que la demande de renouvellement de celle-ci a été refusée par une première décision du Conseil national des activités privées de sécurité du 30 novembre 2021. Il résulte ainsi de ces éléments que si M. B a été licencié le 26 novembre 2023 et a exercé la profession d'agent privé de sécurité entre le 16 novembre 2021 et le 26 novembre 2023, l'intéressé ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle d'agent de sécurité privé suite à cette première décision du 30 novembre 2021 refusant le renouvellement de cette carte. La décision litigieuse refusant une nouvelle fois la délivrance d'une carte le 26 juillet 2023 n'a ainsi ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation administrative du requérant qui n'était déjà pas autorisé à exercer la profession d'agent privé de sécurité à la date de ce nouveau refus. Par ailleurs, s'agissant des difficultés financières alléguées, il résulte de l'instruction et notamment de l'estimation des droits du requérant au titre de l'allocation au retour à l'emploi réalisée le 5 février 2024 que celui-ci aurait droit à être indemnisé à hauteur de 108,60 euros brut par mois durant 548 jours à compter du 18 décembre 2023 alors que sa perte de salaire est d'environ 150 euros par mois, l'intéressé n'ayant travaillé que quelques heures mensuellement pour un salaire variant entre 128 euros et 188 euros au sein de la société " Magyar Sécurité Privée " depuis novembre 2020. Les éléments ainsi produits ne permettent pas d'établir que ce refus de délivrance de carte professionnelle impliquerait, par lui-même, les difficultés financières dont fait état le requérant. En l'espèce, en l'état de l'instruction, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas ainsi à établir que les effets de la décision attaquée, particulièrement sur la situation financière de M. B, caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 9 février 2024. Le juge des référés, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2401197_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel