TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401198_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, la Fédération nationale des transports et de la logistique, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 27 novembre 2023 par laquelle le Ministre du Travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de procéder à l'autorisation de licenciement de Mme A C ;
3°) de condamner l'Etat et Mme C à verser à la Fédération nationale des transports et de la logistique la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été engagée en qualité de juriste par la Fédération nationale des transports et de la logistique, dont le siège social est situé au 40 rue du professeur B à Paris (75018). Selon le contrat de travail de Mme C, son lieu de travail est situé au 7 Passage Tenaille à Paris (75014). Par suite, la requête de la Fédération nationale des transports et de la logistique relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Fédération nationale des transports et de la logistique est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale des transports et de la logistique FO-UNCP et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. PolizziAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401198_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA