TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401198_20240207
- Date
- 7 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " réfugié ", dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'achever l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de grande précarité administrative, professionnelle et financière ; - alors que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 19 juillet 2022 et que son dossier est complet, l'absence de délivrance d'une carte de résident à ce titre, en méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la délivrance d'autorisations de prolongation d'instruction valables trois mois, et non six mois, en méconnaissance de l'article R. 431-15-3 de ce code, portent une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés, et en particulier à son droit d'asile et aux libertés en découlant, telles que son droit au travail, sa liberté d'aller et venir et son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 février 2024 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, juge des référés, - et les observations orales de Me Rivière, avocat de M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 de ce code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 dudit code : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention "reconnu réfugié". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". 3. M. A, auquel le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié par une décision en date du 19 juillet 2022, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-1 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Or, depuis l'expiration de ce délai, il est maintenu dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés que des récépissés de demande de titre de séjour. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Il est constant que M. A a déposé une demande complète et régulière de délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié. Le préfet du Nord, en ne lui délivrant pas cette carte, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à la liberté d'aller et venir. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 6. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel M. A aurait dû être muni d'une carte de résident en application des dispositions précitées des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressé de cette carte est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 38 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Rivière, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Eurielle Rivière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 février 2024. Le juge des référés, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401198_20240207
Données disponibles
- Texte intégral