TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401198_20240328
- Date
- 28 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). 2. L'article R. 351-4 du même code précise que : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 3. La société Groupe Cosnelle se borne, dans sa requête, à solliciter la bienveillance du tribunal en ce qui concerne sa demande d'aide gaz et électricité présentée le 21 décembre 2023 pour la période des mois de mai et juin 2023. Elle fait valoir que sa demande est tardive en raison du depart et de l'absence de remplacement de son responsable administratif et financier. Cette requête doit ainsi être regardée comme une demande gracieuse. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer des mesures purement gracieuses, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précitées des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la compétence territoriale du tribunal pour statuer sur le présent litige, que les conclusions de la requête, manifestement irrecevables, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Groupe Cosnelle est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Cosnelle. Fait à Nice, le 28 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre transisiton écologique ' de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2401198_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel