TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401198_20240530
- Date
- 30 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui interdisant d'accéder au site d'EDF. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2401196 rendue par le juge des référés le 24 avril 2024 et la preuve de sa notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code, " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. M. B a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours en annulation de la décision du 31 janvier 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui interdisant d'accéder au site d'EDF, d'autre part, d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2401196 du 24 avril 2024, notifiée aux intéressés le lendemain, le juge des référés a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant au motif qu'aucun des moyens soulevés par lui n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification de cette ordonnance, informant M. B qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative il serait réputé s'être désisté de sa requête en annulation s'il n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois, lui a été communiqué via l'application " télérecours " le 25 avril 2024 et, à défaut de consultation, est réputé avoir été lu 2 jours ouvrés plus tard. Le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet de sa demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2401198 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nîmes, le 30 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2401198
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2401198_20240530
Données disponibles
- Texte intégral