TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401199_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 1 960 euros au titre de la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 1 570,47 euros au titre de la période du 1er septembre 2023 au 31 novembre 2023 et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à invoquer sa bonne foi ainsi que ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de sa situation de précarité. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 28 mars 2024 par pli recommandé, dont il a accusé réception le 29 mars suivant, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, permettant d'établir la méconnaissance de ses droits. La bonne foi alléguée par M. A est par ailleurs sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 3. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 11 juillet 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2401199_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel