TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401199_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer le temps que la juridiction judiciaire statue concernant sa déclaration de nationalité ; 2°) subsidiairement, d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Landes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge du préfet une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête. Le tribunal ayant été informé le 7 avril 2025 dans l’instance n° 2303065 du décès de M. A..., il a par courrier du 25 septembre 2025 demandé confirmation au conseil de celui-ci qu’il s’agissait bien de la même personne, puis, par courrier du 2 octobre 2025, après confirmation, s’il y avait reprise d’instance. Par courrier du 23 octobre 2025, le conseil de M. A... a indiqué au tribunal « En réponse à votre courrier du 02.10.2025 je vous précise que la famille de M. A... ne m’a pas donné pour mandat de me désister de cette instance ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - le code de justice administrative. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de se prononcer lorsqu’elles ne présentent plus à juger d’autres questions que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du même code. Si le présent litige est en état d’être jugé dès lors que chaque partie a produit des écritures, la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour à M. A... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Landes. Fait à Pau, le 25 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2401199_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel