TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401201_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 avril 2022 par laquelle le directeur de l'hôpital maritime Vancauwenberghe de Zuydcoote a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 23 février 2022 et l'a placée en arrêt pour maladie ordinaire du 12 mars 2022 au 28 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital maritime Vancauwenberghe de Zuydcoote de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ;
3°) de condamner l'hôpital maritime Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de condamner l'hôpital maritime Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser des sommes en remboursement de son jour de carence et de la prime de service dont elle a été privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ". Aux termes de l'article L. 112-3 de ce code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 4. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point 4 pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. À défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4.
6. Toutefois, si, aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ", l'article L. 112-2 de ce code prévoit que les dispositions de cet article ne " sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 8 avril 2022, notifiée à l'intéressée le 17 mai 2022, le directeur de l'hôpital maritime Vancauwenberghe de Zuydcoote a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A a été victime le 23 février 2022 et a placé celle-ci en arrêt pour maladie ordinaire du 12 mars 2022 au 28 mars 2022. Alors que cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours, Mme A a présenté, dans un délai raisonnable à compter de la notification de cette décision, un recours gracieux par un courrier du 20 mai 2022, qu'elle indique avoir remis en mains propres le 24 mai 2022. Mme A disposait alors, pour saisir le tribunal, d'un délai de deux mois à compter de la date de naissance de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, à supposer qu'il ait été effectivement présenté. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 5 février 2024, soit après l'expiration de ce délai, sont tardives et, par suite, manifestement irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
8. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au
juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
9. Les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de l'hôpital maritime Vancauwenberghe de Zuydcoote ne sont en tout état de cause assorties d'aucun moyen et d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ces conclusions sont par suite manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l'hôpital maritime Vancauwenberghe de Zuydcoote.
Fait à Lille, le 9 avril 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2401201_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel