TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401201_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un bien immobilier dont il est propriétaire, situé 2 impasse Simone Trouche à Blaye-les-Mines. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet, comme irrecevables, des conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2021 et au non-lieu à statuer pour le surplus, un dégrèvement partiel ayant été accordé. Une demande de maintien de la requête en date du 10 juin 2024 a été adressée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 10 juin 2024, adressé par pli recommandé, et dont l'intéressé a accusé réception le 14 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois imparti à M. B est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2401201_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel