TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401203_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. C A, représenté par Me Thiel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il vit seul à Grosmagny, n'a pas de famille autour de lui, occupait jusqu'en février 2024 un poste de dirigeant d'entreprise dans l'industrie automobile, nécessitant des déplacements de plus de 50 000 kms par an, et recherche depuis son licenciement activement un nouveau poste, ce qui nécessite des entretiens situés jusqu'à 2 heures de route de son domicile ; un processus d'embauche à Strasbourg est en cours à ce jour ; - l'urgence découle également de sa situation familiale et financière et du fait qu'il n'est pas dangereux si l'on examine les infractions au code de la route qu'il a commises par le passé ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle méconnait l'article L. 224-2 du code de la route ; - elle méconnait l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2401202 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire, M. A, actuellement sans emploi, fait valoir qu'il recherche du travail dans un secteur où il lui sera nécessaire de parcourir de longues distances avec un véhicule. Il met également en avant sa domiciliation actuelle et des considérations familiales et financières. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort a, par l'arrêté attaqué, prononcé à l'encontre de M. A une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois au motif que l'intéressé a conduit son véhicule le 6 mai 2024 à la vitesse de 110 km/h au lieu de 70. Compte tenu de la dangerosité d'un tel comportement pour les usagers de la route ou même les passagers transportés par le requérant, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, A. B La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401203
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2401203_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel