TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401204_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par la SELARL Ama Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 3 mai 2023 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'ordonner le réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'une part, aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / (). ".
3. D'autre part, en vertu du second alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
4. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable, formé en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, à l'encontre de la décision du 3 mai 2023 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française prise en application des dispositions de l'article 44 du même décret. Le tribunal administratif de Nantes étant seul compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris le 25 janvier 2024.
Le magistrat délégué,
H. C
No 2401204/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2401204_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA