TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401204_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de l'admettre provisoirement au séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement peut intervenir à tout moment ; - en exécutant la mesure d'éloignement, le préfet porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 janvier 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français, sans délai, lui a interdit de revenir sur ce territoire pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Par jugement du 9 janvier 2024, que M. A semble avoir oublié, le magistrat désigné a d'ores et déjà rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 2024. Il n'établit nullement, et d'ailleurs ne se prévaut pas expressément, d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit survenues depuis l'intervention de ce jugement justifiant la saisine du juge du référé-liberté, qui n'est pas un juge d'appel de celui qui a statué sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le certificat médical produit ne pouvant apporter une telle justification. Par suite, la requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 7 février 2024. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401204_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA