TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401204_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B D et Mme C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. A D, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit accordé à leur fils une aide humaine pour les épreuves de la session 2024 du baccalauréat professionnel, spécialité aéronautique ; 2°) d'enjoindre au rectorat de maintenir le tiers-temps préalablement attribué à leur fils et de lui accorder le bénéfice d'une aide humaine pour la reformulation des consignes, le séquençage des consignes complexes et pour les explications de sens second et métaphoriques. Vu : - l'ordonnance n° 2306848 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 5 janvier 2024 ; - l'ordonnance n° 2306846 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 23 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2306848 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de doute sérieux, la requête présentée par M. et Mme D à fin de suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit accordée à leur fils une aide humaine pour le passage des épreuves de la session 2024 du baccalauréat professionnel, spécialité aéronautique. Cette ordonnance de rejet a été notifiée à M. et Mme D, le 5 janvier 2024. Cette notification leur rappelait qu'ils devaient confirmer le maintien de leur requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputés s'être désistés de cette requête. M. et Mme D n'ont pas produit de mémoire ou de courrier confirmant le maintien de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti à cette fin. Par une ordonnance n° 2306846 du 23 février 2024, il a été donné acte de leur désistement de leur requête au fond tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2023 du recteur de l'académie de Rennes. 3. Par la présente requête, M. et Mme D qui font valoir qu'ils n'avaient pas compris qu'ils devaient maintenir expressément leur requête, ainsi que le courrier de notification de l'ordonnance du juge des référés l'indiquait explicitement, demandent, une nouvelle fois, l'annulation de la décision du 29 novembre 2023. Cependant, il est constant qu'ils ont eu connaissance, au plus tard le 19 décembre 2023, date de leur recours devant le juge des référés, de la décision du 29 novembre 2023 du recteur de l'académie de Rennes. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes, le 5 mars 2024, au-delà du délai de deux mois dont ils disposaient pour contester la décision du 29 novembre 2023, est tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C D. Fait à Rennes, le 27 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 février 2024
DTA_2306846_20240229TA3527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401204_20240327
TA6911 décembre 2025
DTA_2306848_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2401204_20240327
Données disponibles
- Texte intégral