TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401204_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B conteste la " décision de la préfecture de placement en centre de rétention administrative " dès sa libération du centre pénitentiaire de Seysses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. D'une part, la lettre du 23 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne informe M. B qu'il envisage de prendre une décision de placement en rétention administrative dès sa libération du centre pénitentiaire de Seysses et de l'éloigner à destination de son pays d'origine et l'invite à présenter ses éventuelles observations au sujet de la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de caractère décisoire et est, par suite, insusceptible de recours. D'autre part, si M. B entend contester la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, à la suite d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire, une décision fixant le pays de renvoi, il se borne à faire valoir qu'il a de la famille en France, une adresse et qu'il souhaite y rester. Ainsi, la requête de M. B ne comporte l'exposé que de moyens inopérants. Par suite, la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2401204_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel