TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401207_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 16 décembre 2024, M. A C conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des majorations et intérêts de retard, et les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable n'est recevable à saisir le tribunal qu'après avoir formé, après mise en recouvrement de l'impôt, une réclamation auprès de l'administration. 3. M. C conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des majorations et intérêts de retard, et les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions des articles précités, avoir été précédées d'une réclamation préalable. L'administration soutient, sans être utilement contredite, que le requérant a saisi le juge administratif sans avoir exercé de recours administratif préalable auprès du conciliateur du Gers. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie, et la requête de M. C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie. Fait à Pau, le 19 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. SELLÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2401207_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel