TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401208_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Dantec, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 décembre 2023 du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin sur sa demande tendant à l'assistance d'une personne pour l'aider dans les gestes de la vie quotidienne ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé, marqué en particulier par une acuité visuelle de 2/10ème à l'œil gauche et inférieure à 1/20ème pour l'œil droit, par un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, le place dans l'impossibilité de réaliser seul les actes de la vie quotidienne, y compris ceux les plus élémentaires ; - cette aide ne peut lui être fournie par ses codétenus ; - le refus de lui accorder l'assistance d'une personne pour l'aider dans les gestes de la vie quotidienne porte atteinte à sa dignité humaine, et, dans cette mesure, porte un préjudice grave et immédiat à sa situation ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 2, L. 6 et L. 320-1 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation portée sur la nécessité dans laquelle il se trouve de bénéficier de l'assistance d'une personne pour l'aider dans les gestes de la vie quotidienne. Par deux mémoires en défense, enregistré le 19 février 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : Sur la responsabilité de l'administration pénitentiaire en matière sanitaire, que : - la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire, mais du service public hospitalier, conformément aux dispositions des articles L. 6111-2 et R. 6112-19 du code de la santé publique et de l'article R.115-3 du code pénitentiaire ; Sur l'urgence, que : - l'expertise médicale réalisée le 13 janvier 2023, sur laquelle s'est fondé le juge de l'application des peines pour rejeter la demande de suspension de peine pour motif médical, relève l'absence de contre-indication ophtalmologique en détention et que cette complication n'est pas liée à un défaut de soins ; - M. B ne remplit pas les conditions médicales, administratives et financières pour bénéficier de l'aide qu'il sollicite, la maison départementale des personnes handicapées du Nord ayant refusé, par une décision du 23 mars 2021, sa demande de prestations de compensation du handicap, et le département du Nord ayant estimé que l'intéressé, classé au groupe iso-ressource GIR 5, soit le plus haut niveau d'autonomie, ne peut bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dont il relève ayant rejeté sa demande d'aide à l'autonomie ; - il a été proposé à M. B, qui perçoit une pension de retraite de 1 250 par mois, de financer lui-même l'assistance qu'il sollicite ; - M. B souhaite être maintenu au sein du régime dit " respect ", qui implique notamment de veiller au bon entretien de la cellule et d'accomplir des tâches et missions confiées, notamment ménagères ; Sur le doute sérieux, que : - les conditions de détention de M. B ne sont pas constitutives d'une atteinte à sa dignité humaine, celui-ci bénéficiant d'une prise en charge médicale adaptée et régulière ; - l'administration pénitentiaire ne s'oppose pas à ce que M. B bénéfice d'une auxiliaire de vie en détention, mais il ne lui appartient pas de la financer. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 février 2024 à 13h30, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Dantec, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les trois représentantes du ministre de la justice, qui reprennent les conclusions et arguments des mémoires en défense. La clôture de l'instruction a, dans un premier temps, été prononcée à l'issue de l'audience. Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 février 2024, M. B, représenté par Me Dantec, maintient ses conclusions et précédentes observations, et ajoute que : - il ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer seul l'auxiliaire de vie qu'il sollicite ; - la mise en place de cette aide n'est pas incompatible avec le régime dit " respect " dont il bénéficie ; - l'assistance que peut lui fournir un codétenu ne dispense pas l'administration pénitentiaire de ses obligations légales. Les parties ont, dans un second temps, été informées, par une lettre du 20 février 2024, que la clôture de l'instruction était différée au 22 février 2024 à 16h00. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 février 2024, le ministre de la justice, garde des sceaux, maintient ses conclusions et précédentes observations et ajoute que : - l'intéressé a refusé la proposition qui lui avait été faite de bénéficier d'un " codétenu de soutien " dans sa cellule ; - il a également refusé l'octroi d'une cellule PMR ; - il a été informé, compte tenu de ses difficultés à couper la viande, de la possibilité de solliciter un certificat médical prescrivant un régime dit " haché ". Considérant ce qui suit : 1. M. B est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Par une lettre 12 octobre 2023, il a demandé au directeur de cet établissement, qui l'a reçue le 16 octobre suivant, l'assistance d'une personne pour l'aider dans les gestes de la vie quotidienne. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 16 décembre 2023 du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin sur cette demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par une décision du 25 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée au titre des frais du procès par M. B O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dantec et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Fait à Lille, le 17 avril 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2401208_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel