TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401209_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 24 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Marty, a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2300918 rendu le 3 octobre 2023 par lequel cette juridiction a annulé l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 17 avril 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, a enjoint au préfet de l'Indre de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Marty en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, le président du tribunal a ordonné l'ouverture de la phase juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2300918 rendu le 3 octobre 2023 par la présente juridiction, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Marty, informe le tribunal du désistement pur et simple de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de l'Indre.
Fait à Limoges, le 1er septembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jbAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA871 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401209_20250901
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2401209_20250901
Données disponibles
- Texte intégral