TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401210_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 23 février 2023 du préfet de la Martinique rejetant sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. () Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine (), le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 septembre 2023, produit par M. B à l'appui de sa requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accusé réception du recours administratif préalable obligatoire formé le 6 juin 2023 par l'intéressé contre la décision du 23 février 2023 du préfet de la Martinique portant rejet de sa demande de naturalisation. L'accusé de réception de ce courrier mentionnait qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du recours, celui-ci serait réputé avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle pourra être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En l'absence de réponse explicite à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 6 octobre 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux, augmenté d'un mois compte tenu du lieu de résidence de M. B, expirait le 8 janvier 2024, le 7 janvier étant un dimanche. Or, la requête de l'intéressé, tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre, a été enregistrée au greffe du tribunal le 18 janvier 2024. Elle est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable et saurait être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le président, C. CANTIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2401210_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel