TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401211_20240520
- Date
- 20 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder son inscription à la formation " BTS de technicien supérieur " au titre de l'année 2024. Il soutient que son inscription a été validée sur le site internet Cyclade et souhaite présenter le diplôme de BTS dès cette année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. M. B a adressé au tribunal un recours gracieux dans lequel il expose que son inscription à la formation " BTS de technicien supérieur " a été validée sur le site internet Cyclade et qu'il souhaite présenter le diplôme de BTS dès cette année. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une demande gracieuse. Par suite, la requête de M. B qui n'a pour objet ni de demander l'annulation d'une décision administrative ni de demander une somme d'argent est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 20 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2024
Référence
ORTA_2401211_20240520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel