TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401212_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un recours hiérarchique adressé au ministre de la justice afin qu'il revienne sur la décision du 15 janvier 2024 relative à la mobilité des surveillants et surveillants brigadiers, en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande de mutation sur un poste vacant au SPIP 83. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce en formant un recours hiérarchique adressé au ministre de la justice afin qu'il revienne sur la décision du 15 janvier 2024 relative à la mobilité des surveillants et surveillants brigadiers en tant qu'elle ne fait pas droit à sa demande de mutation sur un poste vacant au SPIP 83, Mme A ne saisit le tribunal d'aucune conclusion qui relève de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 29 avril 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2401212_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel