TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401212_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre d'un trop-perçu respectivement de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : " () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier du 4 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver sa requête et à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l'intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire mentionné à l'article R. 772-7 du code de justice administrative, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du même code. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 4 juillet 2024 à 8h33, lui a été notifiée le 11 juillet 2024 à 11h10. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d'établir qu'il serait dans l'incapacité de rembourser sa dette au titre de la prime d'activité et de l'aide personnelle au logement, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 5 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°240121
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2401212_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel