TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401213_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte émise le 11 juin 2024 par laquelle France Travail lui réclame la somme de 1 289,63 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération de fin de formation pour la période du 1er août au 26 septembre 2022. Mme B soutient : - qu'elle a perçu cette somme alors qu'elle n'aurait pas dû ; - qu'elle a informé Pôle Emploi dans les délais de la suspension de sa formation d'éducateur spécialisé liée à sa grossesse mais que cet organisme n'a pas mis à jour son dossier pour éviter ce trop-perçu ; - qu'au vu de sa situation financière actuelle - au RSA avec deux enfants à charge -, elle est dans l'incapacité financière de régler cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais indique qu'elle n'a pas les moyens de le rembourser. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte qu'elle conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B si elle s'y croit recevable et fondée, présente une demande de remise gracieuse à France travail Bourgogne Franche-Comté. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à France Travail Bourgogne Franche-Comté. Fait à Besançon le 26 août 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2401213
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Chronologie de l'affaire
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TA2526 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2401213_20240826
Données disponibles
- Texte intégral