TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401214_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, Mme B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, avant le 3 février 2024. Elle soutient, d'une part, qu'il y a urgence à mettre fin à sa situation afin de lui permettre une libre circulation en France, d'obtenir les soins médicaux et garantir son retour à la vie professionnelle en France, de faire cesser sa précarité administrative et financière lui portant préjudice et de lui permettre de poursuivre sa vie familiale en France auprès de son conjoint, d'autre part, que la décision de la préfecture porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et entrave sa capacité à pouvoir entamer certaines procédures médicales et jouir d'une vie familiale établie depuis plus de quatre ans et, enfin, que le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de circulation, à son droit de travailler et de subvenir à ses besoins et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante indienne née le 11 décembre 1994 à Nagpur en Inde, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent / chercheur - exercice d'une activité salariée ", valable du 23 janvier 2023 au 22 septembre 2023, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, avant le 3 février 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'elle sollicite, Mme A fait valoir qu'elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 19 janvier 2023 alors qu'elle était en attente d'un tel rendez-vous depuis le mois de septembre 2023 afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que lors dudit rendez-vous il lui a été demandé de fournir un certificat de non dissolution de son PACS, enregistré le 19 septembre 2023, alors qu'elle doit quitter temporairement le territoire français pour rejoindre son pays d'origine pour des procédures médicales, le 7 février 2024, par voie aérienne le 4 février 2024, alors qu'elle est seulement convoquée de nouveau en préfecture, le 24 mai 2024. Toutefois, d'une part, la requérante, ne justifie d'aucune démarche entreprise auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil pour demander le renouvellement de son titre de séjour avant le 11 septembre 2023 alors que son titre de séjour était valable jusqu'au 22 septembre 2023. D'autre part, en se bornant à faire valoir qu'elle doit prendre un vol pour l'Inde, le 4 février 2024, afin d'honorer un rendez-vous médical, le 7 février 2024, dont le certificat est rédigé en langue anglaise, elle n'établit pas que le suivi médical ne pourrait pas être réalisé sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'établit pas davantage son impossibilité de travailler ni la perte de ses droits sociaux. Dans ces conditions, en l'état du dossier, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24012142
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401214_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA