TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401214_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A B, représenté par Me De Sa - Pallix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer au sein de ses services aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans les trois jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, ressortissant centrafricain, il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2014, qu'il a eu un titre de séjour en 2017 qu'il a égaré, qu'il s'est vu remettre un récépissé de demande d'un duplicata de titre de séjour, qu'il s'est ensuite retrouvé plusieurs années sans titre de séjour, qu'il a déposé en août 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été classée sans suite, sans aucune explication, qu'il a déposé une autre demande et que la préfète lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2023, qu'il en a demandé le renouvellement sans obtenir de réponse, que, suite à une précédente requête en référé-liberté, il a obtenu un nouveau récépissé valable jusqu'au 1er février 2024 avec une mention qui fait référence à un document qui doit correspondre à son ancien titre de séjour dont il a demandé le duplicata qui ne lui a jamais été remis, qu'il a demandé le renouvellement de ce récépissé le 1er janvier 2024 et que le nouveau récépissé ne comporte pas cette mention car il n'est pas en mesure de produire le document en cause, sans obtenir de réponse. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a besoin d'un récépissé lui permettant de faire valoir ses droits et de percevoir les aides sociales auxquelles il a droit et que la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à l'accès au marché du travail et à mener une vie privée et familiale. Par deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me De Sa - Pallix, demande, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les trois jours aux fins de modification de son récépissé pour retirer la mention " ce récépissé n'est valable qu'accompagné du document N.CN-201424874 valable du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui transmettre, ainsi qu'à son conseil, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, des informations complètes quant au stade d'instruction de sa demande et éventuelles difficultés se posant dans le cadre de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, un récépissé ayant été remis à l'intéressé le 2 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF ", - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 février 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu : - les observations de Me Guillon, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'il est privé de ses droits car le récépissé qui lui a été remis n'est valable qu'avec un document qu'il n'a pas avec des dates qui ne correspondent à rien, qu'il ne peut pas travailler et n'a pas accès aux aides sociales et qui relève que la préfecture ne donne aucune explication sur la lenteur à renouveler sa carte de séjour. - les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant centrafricain né le 16 mars 1985 à Bangui, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 février 2014. Un titre de séjour lui a été délivré en 2017, valable jusqu'au 10 juillet 2018, qu'il a égaré. Il a demandé à la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un duplicata et n'a obtenu qu'un récépissé de demande de carte de séjour le 21 juillet 2017 valable trois mois qui n'a jamais été renouvelé. Le 4 août 2017, la préfecture du Val-de-Marne lui a demandé de produire un certain nombre de pièces alors qu'elles avaient été remises deux semaines plus tôt au guichet de la préfecture, ce dont elle a été informée. N'ayant aucune nouvelle de la préfecture, il a réitéré sa demande en février 2021 puis en janvier 2022, cette dernière fois en déposant une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour sur la plate-forme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Cette demande a été classée " sans suite " par l'administration le 27 août 2022, sans explications. Il a déposé une seconde demande de rendez-vous le 5 septembre 2022, restée également sans réponse. Ne pouvant obtenir de rendez-vous pour déposer son dossier, qui ne peut être, selon les informations figurant sur la plateforme numérique de la préfecture, qu'une demande de premier titre de séjour, eu égard à l'ancienneté de son ancien titre, et étant dans l'impossibilité de réaliser toutes les démarches utiles devant l'ensemble des administrations, il a sollicité du juge des référés, par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne " de le convoquer afin qu'il puisse le faire.". Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous dans ses services dans un délai de sept jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et de lui remettre, lors de ce même rendez-vous, un récépissé de demande de carte de séjour, avec autorisation de travail, valable le temps nécessaire à la préfecture du Val-de-Marne pour créer le nouveau compte " Administration numérique pour les étrangers en France " de l'intéressé et produire la dite carte de séjour. Cette ordonnance n'a pas été exécutée, et, par une nouvelle ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés du présent tribunal a assorti les injonctions prononcées le 6 décembre 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de cinq jours. Cette deuxième ordonnance n'a été exécutée que le 24 janvier 2023, date de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 23 juillet 2023, autorisant l'intéressé à travailler et indiquant que ce document n'était valable qu'accompagné du précédent titre de séjour de M. B, celui-là même dont il avait demandé un duplicata qui ne lui a jamais été délivré. Le requérant n'a pas demandé la liquidation de l'astreinte prononcée le 13 juin 2023. Ce récépissé n'a pas été renouvelé avant le 2 novembre 2023, et un nouveau récépissé, comportant les mêmes mentions, a été remis à l'intéressé, valable jusqu'au 1er février 2024. Il en a demandé le renouvellement le 1er janvier 2024 ainsi que le retrait de la mention en cause et n'a reçu aucune réponse avant l'échéance de ce récépissé, Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les trois jours aux fins de modification de son récépissé pour retirer la mention " ce récépissé n'est valable qu'accompagné du document N.CN-201424874 valable du 11 juillet 2017 au 10 juillet 2018 " de lui transmettre, ainsi qu'à son conseil, dans un délai de sept jours des informations complètes quant au stade d'instruction de sa demande et éventuelles difficultés se posant dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. B un nouveau récépissé, valable jusqu'au 1er mai 2024, comportant cette même mention. Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne : 2 Si la préfète du Val-de-Marne conclut dans son mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, au non-lieu à statuer au motif qu'elle aurait remis à l'intéressé, le 2 février 2024, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er mai 2024, il est constant que ce récépissé " n'est valable qu'accompagné du document n° CN-20142874 valable du 11/07/2017 au 10/07/2018 ", c'est-à-dire du document dont M. B a déclaré la perte en 2017 et qu'il lui est donc matériellement impossible de produire lors d'un contrôle de police, devant un employeur ou devant les différentes administrations aux fins de faire valoir ses droits en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. 3 Dans la mesure où ce récépissé ne répond en aucune façon à la demande de M. B et n'est pas en mesure de lui permettre de justifier ne serait-ce que la régularité de son séjour en France, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront qu'être écartées. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 5 l résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Sur la demande d'injonction principale : 6 Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". 7 Il ressort des pièces du dossier que M. B, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2014, a déclaré la perte de sa carte de séjour en 2017 et a sollicité la délivrance d'un duplicata, lequel ne lui a jamais été remis, le laissant depuis plus de six ans en situation ou précaire ou irrégulière. Le défaut de délivrance d'un document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France ne lui permet pas d'avoir accès aux droits attachés à son statut, ainsi que de travailler, les employeurs comme l'organisme " France Travail " exigeant la production du document devant accompagner son récépissé, ce qui ne lui est pas possible de faire puisqu'il en a déclaré la perte et qu'aucun duplicata ne lui a été remis. 8 Dans ces circonstances, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme satisfaite, la préfète du Val-de-Marne n'expliquant pas les raisons qui s'opposent à la remise du titre de séjour auquel le requérant a droit depuis 2017 et portant ainsi, par la remise successive à M. B depuis 2022, au surplus uniquement après injonctions du présent tribunal, de documents sans portée pratique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire, en particulier à sa liberté d'aller et venir. 9 Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à M. B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ne comportant pas la mention " n'est valable qu'accompagné du document n° CN-20142874 valable du 11/07/2017 au 10/07/2018 ", qui devra être renouvelé jusqu'à la remise effective à l'intéressé de la carte de séjour pluriannuelle à laquelle il a droit en application des articles L. 424-9 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'injonction complémentaire : 10 Dans son mémoire complémentaire enregistré le 5 février 2024, M. B a demandé également qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui transmettre, ainsi qu'à son conseil, dans un délai de sept jours et sous astreinte, des informations complètes quant au stade d'instruction de sa demande et éventuelles difficultés se posant dans le cadre de sa demande de titre de séjour. 11 Toutefois, il n'établit pas avoir présenté une telle demande de titre de séjour laquelle doit être faite sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France en application du 10°) de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé, ou, dans le cas où cela s'avèrerait impossible, d'avoir sollicité les services compétents de la préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt de sa demande en application de l'arrêté du 1er août 2023. 12 Cette demande d'injonction complémentaire ne pourra donc qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 13 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre en mains propres à M. B, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ne comportant pas la mention " n'est valable qu'accompagné du document n° CN-20142874 valable du 11/07/2017 au 10/07/2018 ", qui devra être renouvelé jusqu'à la remise effective à l'intéressé de la carte de séjour pluriannuelle à laquelle il a droit en application des articles L. 424-9 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2401214_20240212
Données disponibles
- Texte intégral